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Extraits  :

ORDONNANCE N° 81/002 du 29 JUIN 1951
Portant organisation de l’état civil et diverses dispositions
relatives à l’état des personnes physiques
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution du 2 juin 1972 et les textes modificatifs subséquents, notamment la loi n° 79/02 du
29 juin 1979 ;
VU la Loi n° 80/04 du 14 juillet 1980 autorisant le Président de la République à modifier et à
compléter par Ordonnance la législation sur l’état des personnes physiques ;
ORDONNE :

TITRE I -DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er. — La présente Ordonnance régit la constatation juridique des naissances, des
mariages et des décès en République Unie du Cameroun.
Elle fixe les conditions de validité des actes d’état—civil et certaines dispositions relatives à
l’état des personnes physiques.
ARTICLE 2. — Les actes de naissance, mariage et décès sont des documents intangibles et définitifs
et ne peuvent être modifiés après signature que dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 14. — Les actes de naissance et de décès sont conjointement signés par l’officier d’état civil et par le secrétaire du centre, au vu d’une déclaration du père, de la mère, du chef de L’établissement hospitalier où a eu lieu la naissance ou le décès, ou de toute personne ayant eu connaissance de l’événement.
Mention de la qualité du déclarant doit figurer sur l’acte.
ARTICLE 15..— Il existe trois catégories de registres :
— registre des naissances, adoptions et légitimations ;
— registre des mariages ;
— registre des décès.
Chaque catégorie comprend deux registres à souche, cotés et paraphés par le
Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent.
ARTICLE 16.— Les actes d’état-civil sont inscrits sur le registre, de suite, sans blanc, ni gommage ou surcharge, et numérotés dans l’ordre de leur inscription, la même série de numéros étant conservée dans chaque centre d’état-civil pour l’année civile entière et pour une même catégorie de registre.
Il n’est rien écrit en abréviation et toute date indiquée en chiffres est reprise en lettres.
ARTICLE 34..— (1) L’acte de naissance doit énoncer ;
— les date et lieu de naissance ;
— les noms et prénoms, âge, profession, domicile ou résidence du père et de la mère
— éventuellement les noms, prénoms et domicile ou résidence des témoins.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, aucune mention de
nom du père ne peut être portée sur l’acte de naissance hormis les cas d’enfant légitime ou reconnu.
(3) Lorsque les informations relatives au père ou à la mère ne sont pas connues,
aucune mention n’est portée à. la rubrique correspondante de l’acte de naissance ; la mention de père inconnu est interdite.
ARTICLE 35. — Le nom et le prénom de l’enfant sont librement choisis par ses parents.
S’il s’agit d’un enfant trouvé, le nom et le prénom sont choisis par la personne
l’ayant découvert ou par l’officier d’état—civil qui reçoit la déclaration.
ARTICLE 38. — (1) Toute personne qui trouve un enfant nouveau—né abandonné est tenue d’en faire la déclaration aux services de Police ou de Gendarmerie les plus proches.
(2) Ceux—ci dressent un procès—verbal détaillé indiquant, outre la date, l’heure, le
lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi qu’à celle de la personne à laquelle sa garde est provisoirement confiée.
(3) Sur réquisition du Procureur de la République, l’officier d’état-civil établit un
acte de naissance provisoire dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 ci-dessus.
(4) Si les parents ou tuteurs de l’enfant viennent à être trouvés ultérieurement ou si
la naissance a été antérieurement déclarée auprès d’un autre officier d’état-civil, l’acte de naissance dressé conformément au paragraphe 3 ci-dessus est annulé ou rectifié selon le cas, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance à la requête soit du Procureur de la République éventuellement saisi par l’officier d’état-civil, soit des parties intéressées.
ARTICLE 40. — Nonobstant les dispositions de l’article 34 ci—dessus, lorsque par suite d’une erreur ou d’une fraude, le nom d’une personne est porté comme père ou mère sur l’acte de naissance d’un enfant, cette personne peut saisir le Tribunal compétent aux fins de suppression de son nom de l’acte de naissance en cause.
En cas de décès ou d’incapacité, la même action est reconnue à toute personne
intéressée.

TITRE V - DE LA FILIATION NATURELLE
CHAPITRE I. — DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS
ARTICLE 41. — (1) La reconnaissance ou la légitimation d’un enfant né hors mariage se fait par jugement. Il en est de même de l’adoption.
Toutefois, l’accouchement vaut reconnaissance à l’égard de la mère et le mariage
célébré après la reconnaissance emporte légitimation des enfants reconnus nés des époux.
(2) La reconnaissance et la légitimation, à l’exception de la légitimation adoptive,
sont fondées sur le lien de sang. Quand celui-ci est établi, nul ne peut faire obstacle à la reconnaissance.
(3) Les jugements de reconnaissance, légitimation ou adoption sont transcrits en
marge des actes de naissance.
ARTICLE 43. — (I) L’enfant né hors mariage peut être reconnu par le père naturel. Dans ce cas la mère est entendue et si elle est mineure, ses parents sont également entendus.
(2) Toutefois, l’enfant né du commerce adultérin de sa mère ne peut être reconnu
par le père naturel qu’après désaveu du mari en justice.
(3) Est irrecevable toute action en reconnaissance d’un enfant issu d’un viol.
ARTICLE 44. — (1) Nonobstant les dispositions de l’article 41 ci-dessus, la reconnaissance des enfants nés hors mariage peut être faite par déclaration devant l’officier d’état—civil au moment de la déclaration de naissance.
Dans ce cas, la déclaration du père prétendu est reçue par l’officier d’état-civil après
consentement de la mère et en présence de deux témoins.
(2) L’officier d’état—civil identifie les parents de l’enfant et consigne la déclaration
dans un registre coté, paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance et destiné à cet effet.
(3) Cette déclaration est signée par le père, la mère, les témoins et l’officier d’étatcivil
avant l’établissement de l’acte de naissance.
(4). Si l’un des parents est mineur, son consentement est donné par son père, sa
mère ou son tuteur. Le consentement est donné verbalement devant l’officier d’état-civil ou par écrit
dûment légalisé, annexé au registre.
(5) La procédure prévue aux paragraphes ci-dessus est inapplicable lorsqu’il y a
contentieux et notamment si la paternité est revendiquée par plusieurs personnes avant l’établissement
de l’acte d’état-civil.
ARTICLE 45. — Toute reconnaissance intervenue devant l’officier d’état-civil peut être contestée
devant la juridiction compétente par toute personne qui revendique la paternité sur le même enfant.

CHAPITRE II. – DE LA RECHERCHE DE PATERNITE
ARTICLE 46. — (1). La mère pour l’enfant mineur, ou l’enfant majeur peut, par une requête à la juridiction compétente, intenter une action en recherche de paternité.
(2) Toutefois, est irrecevable toute action en recherche de paternité lorsque pendant
la période légale de conception, la mère a été d’une inconduite notoire ou si elle a eu un commerce avec un autre homme ou si le père prétendu était dans l’impossibilité physique d’être le père.
(3) A peine de forclusion, l’action en recherche de paternité doit être intentée.
a) — par la mère dans le délai de deux (2) ans à compter de l’accouchement
ou du jour où le père a cessé de pourvoir à l’entretien de l’enfant
b) — par l’enfant majeur dans le délai d’un (1) an à compter de sa majorité.
(4) Les jugements en recherche de paternité sont transcrits en marge des actes de
naissance.

ARTICLE 84. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles des lois
n°s 66/2/COR du 7 juillet 1966 et 68/LF/2 du 11 juin 1968,
ARTICLE 85.— La présente Ordonnance, qui sera exécutée conne loi de la République, sera
enregistrée et publiée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 29 juin 1981.
LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE,
(é)
El Hadj AHMADOU AHIDJO